Texte intégral
224.L'article 215 s’applique à l’égard des services reconnus à un participant et visés à l’article 223.
224.L'article 215 s’applique à l’égard des services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2005.
224.L'article 215 s’applique à l’égard des services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2005.